1- Définition
Il désigne l’accord donné ou l’autorisation donnée par l’Autorité Aéronautique (CCAA), sous forme de décision, à la nomination d’une personne ou d’une structure ou à l’exécution d’un projet nécessitant son autorisation ou son avis préalable avant l’implémentation d’une activité dans un des domaines règlementés de la sûreté de l’aviation.
2- Types d’agréments
- Agent Habilité ;
- Expéditeur connu ;
- Prestataires des services de sûreté ;
- Fournisseurs des services de restauration et de provisions de bord ;
- Centre de formation.
3- Procédure de demande d’un agrément
3.1 Tout postulant qui demande un agrément dans un des domaines règlementés de la sûreté de l’aviation civile doit adresser une correspondance timbrée au Directeur Général de l’Autorité Aéronautique ou remplir le formulaire de demande timbré, approuvé par l’Autorité Aéronautique selon les cas.
Ce formulaire ou cette correspondance doit être signé(e) par le représentant légal de l’entité.
3.2 Pour être éligible à un agrément de sûreté, le postulant doit :
1- présenter une demande timbrée adressée au Directeur Général de l’Autorité Aéronautique et comportant les pièces suivantes :
- le nom de l’entité,
le type d’agrément sollicité ; - L’adresse officielle et complète de l’entité ;
- L’identification de contacts, y compris numéros de téléphone et de fax et/ou adresses de courriel ;
- Les noms et prénoms, titre et coordonnées de la personne responsable de la sûreté ;
- La déclaration selon laquelle les informations fournies sont exactes, étant entendu que de fausses informations entraîneraient la disqualification ;
- la signature de la demande par le représentant légal de l’entité ou par un responsable de la sûreté officiellement désignée ;
- la date de la demande.
2- présenter un dossier administratif et fiscal conforme en cours de validité comportant :
- une copie conforme du registre de commerce;
- une copie conforme du titre de patente de l’année courante ; et
- autres ;
3- présenter un plan de localisation de la structure ;
4- joindre, selon les cas, la «déclaration d’engagements – (agent habilité/fournisseurs des services de restauration et de provisions de bord)». Cette déclaration est signée par le représentant légal du demandeur ou par la personne responsable de la sûreté officiellement désignée.
La déclaration signée doit être légalisée dans un commissariat spécial et conservée par l’Autorité Aéronautique.
5- présenter une couverture de police d’assurance en cours de validité, selon les cas, capable de couvrir la responsabilité de la structure en cas d’accident ou d’incident lié aux activités de fret et de la poste aérienne ainsi qu’une assurance au tiers ;
6- soumettre un programme de sûreté (d’agent habilité ou d’expéditeur connu, etc…) décrivant en détail les politiques, procédures et mesures que l’entité est appelée à mettre en œuvre, y compris les prescriptions en matière de recrutement, sélection et formation du personnel.
Ce programme de sûreté devra être vérifier (pré-validation) au préalable par la Structure aéroportuaire de supervision de l’aéroport exploité avant sa transmission à la Direction générale de l’Autorité Aéronautique pour validation et approbation.
7- s’acquitter des frais exigibles relatifs à la délivrance d’un agrément et à l’approbation d’un programme de sûreté conformément à la règlementation en vigueur et selon le domaine sollicité; et
8- satisfaire aux exigences règlementaires à la suite des conclusions de l’inspection de sûreté réalisée auprès du site de la structure demanderesse.
Cette inspection a pour objet de s’assurer de la conformité entre les mesures, ainsi que les ressources humaines et matérielles consignées dans l’ensemble de la documentation mise à disposition et la réalité avec le site des installations et les pratiques.
4- Procédure d’examen, d’acceptation et de rejet de la demande d’agrément
4.1 Examen des demandes
L’Autorité Aéronautique procède à un examen approfondi de toutes les demandes et de tous les documents qui les accompagnent afin de déterminer leur validité et leur exactitude en contactant les références communiquées dans la demande, ou en vérifiant auprès de l’autorité émettrice de la validité et/ou de l’authenticité de toutes certifications ou correspondances accompagnant la demande.
Au terme de l’examen, lorsque toutes les dispositions exigées sont satisfaisantes, la demande est jugée recevable.
Au cas contraire, celle-ci est rejetée ou disqualifiée et l’entité émettrice est notifiée.
4.2 Acceptation d’une demande
Lorsque l’Autorité Aéronautique est satisfaite des informations figurant dans les documents accompagnant la lettre de demande ou le formulaire de demande ainsi que dans le programme de sûreté soumis par le postulant, elle avise le postulant par écrit et indique, le cas échéant, une date et une heure auxquelles elle procédera à une inspection de sûreté de ses installations ou de ses locaux.
4.3 Rejet d’une demande
4.3.1 L’Autorité Aéronautique refusera d’accepter ou d’approuver une demande au cas où, le postulant n’a pas soumis suffisamment d’informations ou s’il a donné des informations inexactes au sujet de ses opérations et/ou de son personnel, ou si le postulant a été précédemment rejeté pour des raisons de sûreté ou d’autres soucis.
4.3.2. Lorsqu’une demande est rejetée par l’Autorité Aéronautique, le postulant est avisé, dès que possible et par écrit, de la décision prise et de la raison de cette décision.
5- Inspection des installations
5.1 Avant d’attribuer à un postulant un agrément de sûreté, l’Autorité Aéronautique commet une inspection des installations ou des locaux de l’entité, afin de valider la véracité des informations données.
5.2 Au terme du processus d’inspection de sûreté, si l’Autorité Aéronautique ou l’organisme qui agit en son nom est persuadé que les installations ou les locaux du postulant, ses équipements et procédures de sûreté ainsi que ses dossiers d’emploi et de formation satisfont aux prescriptions nationales et sont en conformité avec son programme de sûreté, l’approbation de la demande doit être recommandée.
5.3 Si un Inspecteur de Sûreté identifie les domaines qui nécessitent des ajustements mineurs, le postulant est avisé par écrit, avec une indication des domaines dans lesquels il n’est pas en conformité avec les prescriptions.
Si les non-conformités ne sont pas trop importantes ou ne compromettent pas la sûreté des opérations de l’entité et le système de Sûreté de l‘aviation en vigueur, le processus d’agrément peut se poursuivre simultanément avec la mise en œuvre des mesures correctrices du postulant.
6- Procédure de délivrance d’un agrément de sûreté de l’aviation
6.1 Délivrance de l’agrément de sûreté
L’agrément de sûreté ne doit être délivré que si l’Autorité Aéronautique a établi que :
- Le postulant satisfait aux exigences relatives au domaine sollicité ;
- La délivrance de l’agrément n’est pas en contradiction avec les exigences de la sécurité ou de la sûreté aérienne ;
- La délivrance de l’agrément de sûreté est propre à un site donné.
6.2 Durée de l’agrément
- Un agrément de sûreté est valable pour une période maximale de trois (03) ans.
- Un agrément de sûreté reste en vigueur jusqu’à ce qu’il expire, ou soit suspendu ou soit retiré.
7- Procédure de disqualification, suspension ou retrait
7.1 Tous les postulants à un agrément de sûreté doivent être avisés des critères pour la disqualification, la suspension ou le retrait de l’agrément avant la soumission de leur demande pour exercer en la qualité sollicitée.
- Disqualification : peut résulter, dans la phase d’introduction de la demande, du constat d’une incapacité à respecter les prescriptions s’appliquant au domaine sollicité ou à la suite d’avertissements administratifs ou d’amendes et de l’inaptitude à maintenir ou mettre en œuvre des mesures ou procédures de sûreté de l’aviation requises par l’État
- Suspension : peut résulter d’une inaptitude sur le court terme à mettre en œuvre les contrôles de sûreté requis par l’État, ou d’une demande volontaire d’une entité de suspendre sa désignation pour une période de temps spécifiée ou de façon permanente ;
- Retrait : peut résulter de violations continuelles des obligations nationales ou du programme de sûreté approuvé de l’entité, ou du fait que la structure ne se livre plus implicitement aux activités prédéfinies ou reconnues comme telles, notamment à la manutention, au traitement ou au stockage, etc…
7.2 Lorsque l’agrément de sûreté est suspendu ou retiré, l’Autorité Aéronautique doit immédiatement informer le Représentant de l’Autorité Aéronautique de céant, le Coordonnateur de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation, les exploitants d’aéronefs et d’aéroports concernés.
7.3 Le Coordonnateur de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation doit à son tour immédiatement informer tous les acteurs du système de sûreté, notamment : ceux en charge des contrôles de sûreté précisément des points d’accès en ZSAR, les exploitants d’aérogare et la structure chargée de l’inspection/filtrage, etc.
8- Procédure de renouvellement et de revalidation
8.1 Renouvellement de l’agrément
La demande de renouvellement d’un agrément de sûreté doit être soumise à l’Autorité Aéronautique, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa date d’expiration.
8.2 Revalidation de l’agrément
La revalidation de l’agrément de sûreté doit être effectuée à intervalles réguliers, n’excédant pas trois (03) années civiles et doit comprendre une vérification préalable sur site afin de déterminer si les concernés sont toujours en conformité avec les obligations de sûreté de l’aviation.
9- Privilège de l ’agrément de sûreté
L’agrément de sûreté autorise son titulaire à agir en la qualité habilitée pour le traitement des opérations dans son domaine d’activités définies et de poser les actes y relatifs en toute légalité et légitime conformément aux exigences règlementaires de sûreté de l’aviation du site dans lequel il est habilité./-